(287) La Commission prend également note que le concurrent no 1 estime que les résidus de l’hydrocraquage pourraient être reconnus comme un produit considéré par le projet d’investissement (voir considérant 92). Comme le Portugal a expliqué que l’utilisation de la technologie d’isocraquage rendait la production de ces résidus quasiment négligeable (voir considérant 183), la Commission ne prend pas en compte les résidus d’hydrocraquage en tant que produit considéré.
Décision (CELEX 32012D0466) · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
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