(291) Pour décider si la vérification prévue aux points 68 a) et b) doit être exécutée pour les dérivés du naphta, il convient de fournir une interprétation de la formulation employée au point 69 des lignes directrices. Le point 69 énonce que le produit considéré peut être le produit en aval lorsque le produit sur lequel porte l’investissement est un produit intermédiaire, et qu’une partie importante de sa production n’est pas commercialisée sur le marché. Cette formulation vise les situations dans lesquelles l’effet de distorsion de l’aide n’est pas perçu ou perçu seulement de façon partielle par les concurrents sur le marché du produit intermédiaire, et où cet effet est transféré vers le marché du produit final. Sur la base des informations relatives à la définition des produits considérés, reçues du Portugal, la Commission estime que l’aide n’affecte ni les quantités de production ni les coûts de production, et qu’elle n’a pas non plus d’incidence sur les pratiques de fixation des prix par l’unité d’aromatiques de Petrogal. De plus, la quantité supplémentaire de la production de naphta lourd à Sines reste mineure, en comparaison de la quantité totale de naphta lourd utilisée pour la transformation en reformat. Par conséquent, la Commission estime que les marchés d’aromatiques ne sont pas affectés par l’aide apportée au projet d’investissement, ou ne le sont qu’indirectement de manière très peu significative (à travers une diminution indirecte du prix du naphta importé, voir la section suivante).
Décision (CELEX 32012D0466) · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.