(316) À ce jour, la Commission n’a pas encore publié de communication décrivant les principes et l’approche applicables à la définition du produit et du marché géographique à considérer dans les affaires portant sur une aide d’État. Les lignes directrices elles-mêmes ne fournissent pas d’indication sur la manière dont le marché géographique doit être défini. Le point 70 des lignes directrices contient toutefois une formulation qui semble privilégier une appréciation à l’échelle de l’EEE: «Pour l’application des points a) […], les ventes […] sont définies […], normalement dans l’EEE ou, si cette information n’est pas disponible ou utile, sur la base d’une autre segmentation du marché généralement admise et pour laquelle les données statistiques sont aisément accessibles.».
Décision (CELEX 32012D0466) · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.