(317) La définition d’un marché géographique doit être comprise à la lumière de la théorie sous-jacente du préjudice. Toutefois, il semble raisonnable de supposer que le critère relevé dans le point 68 a) des lignes directrices, eu égard à des parts de marché dépassant 25 %, est destiné à protéger les concurrents dans l’EEE contre une exclusion sur le marché sur lequel ils opèrent ou contre un obstacle à l’accès à ce marché (éviction) du fait d’un comportement anticoncurrentiel d’un bénéficiaire d’une aide ayant une position de force sur le marché.
Décision (CELEX 32012D0466) · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
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