Décision (CELEX 32012D0472) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0472)
RattachementDécision (CELEX 32012D0472)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0472)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32012D0472)EUR-Lex →

Transparence

1. Le DHS fournit des informations aux voyageurs concernant l'utilisation et le traitement qu'il réserve aux dossiers passagers, au moyen:

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a) |

de publications au registre fédéral;

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b) |

de publications sur son site internet;

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c) |

d'avis que les transporteurs peuvent insérer dans les contrats de transport;

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d) |

de rapports au Congrès tels qu'exigés par la loi; et

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e) |

d'autres mesures appropriées qui pourraient être instaurées.

2. Le DHS communique et transmet à l'Union européenne pour publication éventuelle ses procédures et modalités concernant l'accès, la correction ou la rectification, ainsi que les procédures de recours.

3. Les parties collaborent avec le secteur de l'aviation pour faire en sorte que les passagers soient mieux informés, lors de la réservation, quant à l'objectif de la collecte, du traitement et de l'utilisation des dossiers passagers par le DHS, ainsi qu'au sujet de la manière de demander un accès ou une correction, ou de former un recours.

Aller plus loin

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