Décision (CELEX 32012D0472) · Article

Article 15

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0472)
RattachementDécision (CELEX 32012D0472)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0472)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32012D0472)EUR-Lex →

Mode de transmission des dossiers passagers

1. Aux fins du présent accord, les transporteurs doivent transférer au DHS les dossiers passagers en utilisant la méthode «push», conformément à la nécessité de faire en sorte que les dossiers passagers soient fiables, complets et fournis en temps opportun.

2. Les transporteurs doivent transférer les dossiers passagers au DHS par des moyens électroniques sécurisés dans le respect des exigences techniques du DHS.

3. Les transporteurs doivent transférer les dossiers passagers au DHS conformément aux paragraphes 1 et 2, une première fois 96 heures avant le départ du vol prévu, puis soit en temps réel, soit selon un calendrier de transferts de routine arrêté par le DHS.

4. En tout état de cause, les parties conviennent que tous les transporteurs doivent acquérir la capacité technique leur permettant d'utiliser la méthode «push» au plus tard dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

5. Le DHS peut exiger si nécessaire et cas par cas qu'un transporteur fournisse les dossiers passagers entre ou après les transferts réguliers visés au paragraphe 3. Dans tous les cas où les transporteurs sont dans l'incapacité, pour des raisons techniques, de répondre en temps utile aux demandes relevant du présent article en respectant les normes du DHS, ou dans des circonstances exceptionnelles et pour faire face à une menace spécifique, urgente et grave, le DHS peut exiger que les transporteurs fournissent l'accès d'une autre façon.

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