Partage de données à l'intérieur des États-Unis
1. Le DHS ne peut partager les dossiers passagers qu'à la suite d'une évaluation attentive des garanties suivantes:
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a) |
le partage ne peut se faire que conformément à l'article 4;
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b) |
les dossiers sont partagés uniquement avec des autorités publiques nationales lorsqu'elles agissent dans le cadre des utilisations prévues à l'article 4;
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c) |
les autorités recevant les dossiers passagers appliquent à ces dossiers des garanties équivalentes ou comparables à celles énoncées dans le présent accord; et
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d) |
les dossiers passagers ne sont partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête, et conformément à des accords écrits et au droit des États-Unis relatif à l'échange d'informations entre autorités publiques nationales.
2. Lors du transfert d'informations analytiques tirées de dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées au paragraphe 1 sont respectées.