Transfert ultérieur
1. Les États-Unis peuvent transférer des dossiers passagers aux autorités publiques compétentes de pays tiers uniquement dans des conditions compatibles avec le présent accord et après avoir obtenu l'assurance que le destinataire a l'intention d'utiliser ces dossiers conformément aux dispositions du présent accord.
2. En dehors des situations d'urgence, tout transfert de données de ce type est effectué conformément à des accords clairs prévoyant des garanties en matière de respect de la vie privée comparables à celles appliquées par le DHS aux dossiers passagers, conformément au présent accord.
3. Les dossiers passagers ne sont partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d' un examen ou d'une enquête.
4. Lorsque le DHS sait que le dossier passager d'un citoyen ou d'un résident d'un État membre est transféré, les autorités compétentes de l'État membre concerné en sont informées dès que possible.
5. Lors du transfert d'informations analytiques tirées de dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées aux paragraphes 1 à 4 sont respectées.