Décision (CELEX 32012D0472) · Article

Article 18

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0472)
RattachementDécision (CELEX 32012D0472)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0472)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32012D0472)EUR-Lex →

Coopération en matière policière, répressive et judiciaire

1. Dans le respect des accords ou modalités existant en matière d'action répressive ou de partage d'informations entre les États-Unis et tout État membre de l'UE, Europol et Eurojust, le DHS fournit dès que possible aux autorités compétentes policières, spécialisées dans l'action répressive, ou judiciaires, des États membres de l'UE, à Europol et à Eurojust, dans les limites de leur mandat respectif, des informations analytiques pertinentes et appropriées tirées de dossiers passagers, dans les cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête, afin de prévenir et de détecter au sein de l'Union européenne les infractions terroristes ainsi que les infractions pénales qui y sont liées ou d'autres formes de criminalité transnationale telles que décrites à l'article 4, paragraphe 1, point b), et de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2. Les autorités policières ou judiciaires d'un État membre de l'Union européenne, ou Europol ou Eurojust peuvent, dans le cadre de leur mandat, demander l'accès aux dossiers passagers ou aux informations analytiques pertinentes tirées des dossiers passagers qui sont nécessaires, dans un cas particulier, à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou de la criminalité transnationale, telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point b), dans l'Union européenne, ainsi qu'aux enquêtes et poursuites en la matière. Le DHS, conformément aux accords et modalités visés au paragraphe 1 du présent article, fournit ces informations.

3. Conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le DHS ne partage les dossiers passagers qu'à la suite d'une évaluation attentive des garanties suivantes:

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a) |

le partage ne peut se faire que conformément à l'article 4;

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b) |

les dossiers passagers sont partagés uniquement dans le cadre des utilisations prévues à l'article 4; et

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c) |

les autorités recevant les dossiers passagers appliquent à ces dossiers des garanties équivalentes ou comparables à celles énoncées dans le présent accord.

4. Lors du transfert d'informations analytiques tirées des dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont respectées.

CHAPITRE IV

MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).