Version d'origine : acte du 26/04/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32012D0472)
RattachementDécision (CELEX 32012D0472)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0472)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32012D0472)EUR-Lex →
Réciprocité
1. Les parties encouragent activement les transporteurs, dans leurs ressorts respectifs, à coopérer avec tout système de dossiers passagers en fonctionnement ou susceptible d'être mis en place dans le ressort de l'autre partie, compatible avec le présent accord.
2. Étant donné que la création d'un système de dossiers passagers de l'UE pourrait avoir une incidence significative sur les obligations des parties au titre du présent accord, celles-ci se consultent, dans l'éventualité où un tel système est adopté, pour déterminer si le présent accord nécessite une adaptation en conséquence visant à assurer une réciprocité complète. Ces consultations ont notamment pour but d'examiner si un éventuel futur système de dossiers passagers de l'UE appliquerait des critères de protection des données moins stricts que ceux prévus dans le présent accord, et si le présent accord devrait en conséquence être modifié.
Aller plus loin
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