Résolution de litiges et suspension de l'accord
1. Tout différend né de la mise en œuvre du présent accord et de toutes questions y afférentes donne lieu à des consultations entre les parties afin de trouver une solution mutuellement acceptable, y compris en prévoyant que l'une ou l'autre partie puisse remédier au problème dans un délai raisonnable.
2. Si les consultations n'ont pas permis de trouver une solution au différend, l'une ou l'autre partie peut suspendre l'application du présent accord par notification écrite par la voie diplomatique, toute suspension prenant effet à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de ladite notification, sauf disposition contraire des parties convenant d'une autre date d'effet.
3. En dépit d'une éventuelle suspension du présent accord, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application du présent accord avant sa suspension se poursuivent conformément aux garanties prévues dans le présent accord.