Conservation des données
1. Le DHS conserve les dossiers passagers dans une base de données active pendant une période pouvant durer cinq ans. À l'issue des six premiers mois de cette période, les données des dossiers passagers sont dépersonnalisées et masquées conformément au paragraphe 2. L'accès à cette base de données active est limité, sauf exception prévue dans le présent accord, à un nombre restreint de fonctionnaires expressément autorisés.
2. Aux fins de la dépersonnalisation, les informations permettant une identification personnelle contenues dans les types suivants de données des dossiers passagers sont masquées:
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a) |
le(s) nom(s);
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b) |
les autres noms figurant dans les dossiers passagers;
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c) |
toutes les coordonnées disponibles (y compris les informations sur la source);
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d) |
les remarques générales, y compris les données OSI, les données SSI et les données SSR; et
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e) |
les informations éventuellement recueillies au titre du système d'informations anticipées sur les passagers (APIS).
3. Après cette période active, les dossiers passagers sont transférés vers une base de données dormante pour une période pouvant durer dix ans. Cette base de données fait l'objet de contrôles supplémentaires, prévoyant notamment un nombre plus restreint de personnes autorisées, ainsi qu'un niveau de contrôle plus élevé pour les autorisations d'accès. Dans cette base de données dormante, les dossiers passagers ne sont pas repersonnalisés, excepté dans le cadre d'opérations menées par des services répressifs, et donc uniquement en rapport avec un cas, une menace ou un risque identifiable. Eu égard aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, point b), les dossiers passagers contenus dans cette base de données dormante ne peuvent être repersonnalisés que pour une durée de cinq ans maximum.
4. À l'issue de la période dormante, les données conservées doivent être rendues entièrement anonymes par l'effacement de tous les types de données susceptibles de permettre l'identification des passagers auxquels se rapportent les dossiers concernés, sans possibilité de repersonnalisation.
5. Les données portant sur une affaire ou une enquête spécifique peuvent être conservées dans une base de données PNR active jusqu'à la clôture du cas ou de l'enquête. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des exigences de conservation des données applicables aux dossiers relatifs à des enquêtes ou à des poursuites.
6. Les parties conviennent que, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1, la nécessité d'une période dormante de conservation de dix ans sera examinée.