1. Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche sont approuvés.
2. Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 3, en liaison avec l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche sont approuvés.
3. Les plans de contrôle établis conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche après le transport vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné sont approuvés.