(1) En vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009, un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus, sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu’il n’ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 76, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, en liaison avec l’annexe XIX dudit règlement.
Décision (CELEX 32012D0474) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0474)
RattachementDécision (CELEX 32012D0474)
Versionacte d'origine du 13/08/2012 (CELEX 32012D0474)
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