(3) En vertu de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 77, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en liaison avec l’annexe XXI dudit règlement.
Décision (CELEX 32012D0474) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0474)
RattachementDécision (CELEX 32012D0474)
Versionacte d'origine du 13/08/2012 (CELEX 32012D0474)
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