CONDITIONS VISÉES À L’ARTICLE 2
La phase de restructuration prend fin le 31 décembre 2014. Les obligations ci-après sont appliquées durant la phase de restructuration, à moins que la condition ou obligation afférente n’en dispose autrement.
1. 1. [Rémunération de la garantie] La convention de mise à disposition d’un cadre de garantie conclue le 2 juin 2009 entre HSH Finanzfonds AöR et HSH (ci-après «la convention de mise à disposition de la garantie») doit être modifiée ou complétée par un avenant de la manière indiquée ci-après afin de mettre la rémunération en conformité avec les dispositions de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté.
1. 2. La prime de 400 points de base par an sur une tranche «deuxième perte» d’un montant de 10 milliards d’euros (ci-après «la prime de base») doit être assortie d’une prime complémentaire de 385 points de base. La convention de mise à disposition de la garantie doit indiquer que la base de calcul du montant de la prime de base et de la prime complémentaire (10 milliards d’euros) doit être diminuée du montant de la renonciation (partielle) à la garantie, mais non du montant de la garantie sollicité. Tant que HSH Finanzfonds AöR est responsable des engagements de référence, même après une renonciation (partielle) jusqu’à zéro (c’est-à-dire au maximum jusqu’au montant nominal de la garantie existant encore avant la renonciation partielle jusqu’à zéro), la renonciation (partielle) jusqu’à zéro n’entraîne pas de réduction de la base de calcul.
1. 3. En plus d’une réduction ex nunc de la base de calcul de la prime de base et de la prime complémentaire visée au point 1.2, les renonciations partielles doivent également entraîner un remboursement de la prime complémentaire versée par le passé sur le montant faisant l’objet de la renonciation partielle. Le remboursement de la prime complémentaire en cas de renonciation partielle a lieu, indépendamment des dates concrètes de calcul, avec la prise d’effet de la renonciation partielle en cause. Les remboursements se font d’abord par réduction de l’engagement à rembourser sur les futurs profits au sens du point 1.7, et ensuite par remboursement du compte visé au point 1.6.
1. 4. Les renonciations (partielles) à la garantie ne peuvent être effectuées que si les prévisions actualisées de HSH à la date de l’annonce de la renonciation (partielle) en cause permettent de dire que cette renonciation (partielle) n’entraînera pas une baisse du ratio de fonds propres ordinaires (Common Equity) du groupe HSH sous le seuil de [8,5-9,5] % au 31 décembre 2011, de [9-10] % au 31 décembre 2012, de [9,5-10,5] % au 31 décembre 2013 et de [10-11] % au 31 décembre 2014 (calculé chaque fois en fonction des exigences en matière de fonds propres des établissements bancaires fixées par les règles de contrôle bancaire en vigueur aux dates concernées). De plus, une renonciation partielle ne pourra pas être effectuée si, au moment de celle-ci, les ratios précités sont certes atteints, mais que, selon une prévision prudente, tel ne sera plus le cas pour l’année suivante. Le processus de décision en plusieurs étapes définis au sein de HSH pour une renonciation partielle tient compte de cette approche prudente en faisant de la capacité à faire face au risque un critère de décision important et chaque décision de renonciation partielle nécessite une autorisation de l’autorité du contrôle des services financiers (BaFin).
1. 5. La prime complémentaire est calculée avec effet rétroactif au 1er avril 2009, et pro rata temporis pour les fractions d’exercices. Elle doit être payée annuellement, avec la prime de base; pour les années 2009 et 2010, elle sera versée quatre semaines après l’entrée en vigueur de la modification de la convention de mise à disposition de la garantie visée au point 1.1 de la présente annexe.
1. 6. La prime complémentaire doit être versée sur un compte que le HSH Finanzfonds AöR doit ouvrir auprès de HSH. Le pouvoir de disposition du HSH Finanzfonds AöR sur la prime complémentaire n’en est pas affecté.
1. 7. Si l’obligation de payer la prime complémentaire devait avoir pour conséquence que le ratio de fonds propres ordinaires (Common Equity) du groupe HSH, calculé suivant les critères réglementaires en vigueur au moment du calcul, y compris les risques de prix de marché, devait passer sous les 10 % (ratio minimum) à la date d’exigibilité de la prime complémentaire ou devait accentuer un niveau déjà inférieur à ce seuil, le HSH Finanzfonds AöR renoncera à la partie du versement qui entraînerait la chute du ratio de fonds propres ordinaires sous le ratio minimum (ce qui donne lieu à une exigibilité reportée de la prime complémentaire), et ce, avec prise d’effet au moment même de la renonciation, contre l’octroi d’un engagement à rembourser sur les futurs profits, conforme aux dispositions du présent point de la présente annexe:
a) L’engagement à rembourser sur les futurs profits est organisé comme suit: si le ratio de fonds propres ordinaires de l’un des exercices de HSH suivant l’octroi dudit engagement devait, après comptabilisation de tous les facteurs entraînant des dépenses et des recettes, mais sans tenir compte des exigences liées à l’engagement à rembourser sur les futurs profits, dépasser le ratio minimum de fonds propres ordinaires, la prime complémentaire reportée est réactivée à concurrence du montant qui permet de ne pas passer sous le seuil du ratio minimum de fonds propres.
b) Durant la validité de l’engagement à rembourser sur les futurs profits, la prime complémentaire reportée est réactivée pour chaque exercice où les conditions visées sous a) sont remplies, au plus tard cependant jusqu’à hauteur de la réactivation intégrale du total de l’exigence reportée du paiement de la prime complémentaire.
c) L’engagement à rembourser sur les futurs profits court jusqu’au 31 décembre [2030-2050].
d) HSH, si elle demandait, en raison de la chute du ratio de fonds propres ordinaires sous le ratio minimum, une renonciation aux exigences de la prime complémentaire contre l’octroi d’un engagement à rembourser sur les futurs profits, devra présenter un décompte adéquat qui a été soumis au contrôle du commissaire aux comptes de HSH.
1. 8. La prime complémentaire est payable au plus tard d’ici le 31 décembre [2015-2025]. Indépendamment de cet aspect, la prime de base et la prime complémentaire devraient être payables au plus tard au moment où la somme des renonciations partielles et du recours à la garantie s’élève à 10 milliards d’euros.
1. 9. HSH entreprend, dans le cadre de ce qui est autorisé juridiquement, tous les efforts raisonnables pour procéder aussi rapidement que possible à un paiement intégral de la prime complémentaire. En particulier, tant HSH que les propriétaires publics et le HSH Finanzfonds AöR veillent, à travers l’exercice des droits de vote dont ils disposent sur la base des actions de HSH et dans le cadre de ce qui est autorisé juridiquement, à ce qu’aucune réserve ne soit liquidée dans le but de permettre des paiements sur des instruments de fonds propres liés aux bénéfices (tels que des instruments financiers hybrides et des bons de jouissance). Le point 2 reste inchangé.
1. 10. En cas de séparation juridique de la «Restructuring Unit» et de la banque principale, la prime de base de 400 points de base est payée par les deux banques, proportionnellement au partage du portefeuille couvert par la garantie. De plus, la banque principale reste obligée solidairement au paiement de la rémunération de la garantie pour le portefeuille de la «Restructuring Unit». Cette obligation de la banque principale peut être levée à l’initiative des propriétaires publics. En cas de séparation juridique, la banque principale exclusivement est obligée au paiement de la prime complémentaire.
1. 11. [Paiement unique et augmentation du capital] Le HSH Finanzfonds AöR et HSH doivent modifier la convention sur la mise à disposition de la garantie du 2 juin 2009 ou la compléter par un avenant afin de justifier le droit du HSH Finanzfonds AöR à un paiement unique d’une valeur nominale de 500 millions d’euros à l’égard de HSH. Le HSH Finanzfonds AöR doit apporter à HSH le droit acquis au paiement unique sous forme d’une augmentation du capital physique. La modification de la convention de mise à disposition de la garantie sera introduite sans délai après la date de la présente décision, et cependant pas au-delà de deux mois après la notification de ladite décision.
1. 12. HSH et le HSH Finanzfonds AöR entreprennent tous les efforts raisonnables en vue de l’adoption, dans les quatre mois qui suivent la date de la présente décision, d’une décision de l’assemblée générale sur une augmentation de capital à hauteur de la valeur nette du droit au paiement unique (montant d’émission et agio) et, dans un délai d’un mois après l’assemblée générale, en vue de l’apport à HSH du produit du droit au paiement unique. Le montant d’émission est calculé sur la base de la valeur du groupe HSH à la date de la décision de l’assemblée générale sur l’augmentation de capital et de la valeur du droit au paiement unique.
1. 13. L’augmentation de capital a lieu à travers une augmentation ordinaire du capital physique en excluant le droit de souscription des actionnaires minoritaires, ou sous forme d’une augmentation de capital mixte physique/espèces avec droit de souscription de tous les actionnaires, à l’exception du HSH Finanzfonds AöR pour que ce qui concerne la partie en espèces. HSH et le HSH Finanzfonds AöR entreprendront tous les efforts raisonnables pour que l’augmentation de capital soit effective dans un délai de 18 mois après la décision de l’assemblée générale. Le HSH Finanzfonds AöR et HSH conservent le droit de choisir la forme d’augmentation du capital garantissant une mise en œuvre et une inscription au registre de commerce plus rapides.
1. 14. Le droit au paiement unique ne peut être converti en engagement à rembourser sur les futurs profits si le ratio minimum de fonds propres passe sous le seuil des 10 %.
1. 15. En cas de vente d’actions par les propriétaires publics, le montant de la prime complémentaire peut, à l’initiative des propriétaires publics, être abaissé proportionnellement à la participation directe et indirecte de ces mêmes propriétaires publics.
2. [Instruments hybrides] Jusqu’au 31 décembre 2014, HSH ne peut procéder à des paiements sur des instruments de fonds propres liés aux bénéfices (tels que des instruments financiers hybrides et des bons de jouissance) si ceux-ci ne sont pas dus en vertu d’un contrat ou d’une loi. Ces instruments doivent également participer aux pertes si le bilan de HSH devait afficher une perte sans liquidation de réserves. Il n’y a pas de participation aux reports de perte des années précédentes.
3. [Interdiction de verser des dividendes] Jusqu’à l’exercice 2012 (y compris l’exercice qui s’achève le 31 décembre 2014), HSH ne paie pas de dividende.
4. [Protection des réserves] Durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les versements de dividendes ne peuvent avoir lieu que jusqu’à concurrence de 50 % de l’excédent annuel de l’exercice précédent. De plus, les versements de dividendes ne sont autorisés durant cette période que s’ils ne mettent pas en péril à moyen terme le respect des règles de Bâle-III en matière de dotation en fonds propres des établissements bancaires.