(113) L’Allemagne s’est référée au considérant 38 de la décision d’ouverture, où la Commission a expliqué que l’estimation de la valeur de marché du portefeuille constitué principalement de crédits aux entreprises était difficile. L’Allemagne considérait ces difficultés comme la preuve de ce que la garantie «deuxième perte» ne devait pas être examinée sur la base de la communication sur les actifs dépréciés et elle expliquait que la Commission parvenait au moyen d’une estimation à un montant de l’aide d’État équivalent au montant nominal de la garantie. Ce résultat attesterait déjà que la méthode choisie doit être erronée puisqu’il signifierait que la Commission assimile, pour ce qui est de l’élément d’aide d’État, la garantie générale choisie à une recapitalisation d’un montant équivalent, alors que les deux mesures sont de nature différente. Alors que la recapitalisation représente une injection durable de capital, la garantie constitue une mesure de stabilisation, limitée à la durée des actifs garantis, ayant seulement un effet de régulation.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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