(114) L’Allemagne a souligné qu’en déterminant l’élément d’aide d’État par l’invocation de la valeur de marché, la Commission méconnaissait la nature de la garantie générale, car cette dernière ne protège pas des fluctuations de la valeur de marché. La Commission devrait au contraire déterminer l’élément d’aide d’État de la garantie de «deuxième perte» selon les règles générales relatives aux aides d’État, et notamment en tenant compte de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après «la communication sur les garanties»). Selon l’Allemagne, l’application de la communication sur les garanties devrait conduire à un élément d’aide d’État plus limité, pour autant que la rémunération de la garantie générale soit reconnue comme une prime conforme au prix du marché.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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