(129) La dilution insuffisante, selon la Commission, des actions des actionnaires minoritaires ne peut, de l’avis des associations de caisses d’épargne, constituer une aide d’État. Elles estiment qu’une dilution serait un effet secondaire d’une recapitalisation. De plus, les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ne seraient pas remplis puisque les associations de caisses d’épargne ne constitueraient pas des entreprises au sens des règles sur les aides d’État. La SGVSH et la SVB elles-mêmes ne sont actives sur aucun marché, mais détiennent seulement des participations pour leurs membres (les caisses d’épargne publiques à Hambourg et au Schleswig-Holstein). L’avantage pour les associations de caisses d’épargne pourrait tout au plus consister en une augmentation de valeur des participations dans HSH, inhérente à toute injection de capital. De plus, l’avantage supposé ne serait pas octroyé à partir de financements publics. Le degré de dilution dépendrait du nombre et du prix des actions. La décision concernant le prix n’aurait cependant pas été prise par l’État, mais lors de l’assemblée générale des actionnaires. Cette décision ne peut être imputée à l’État et, conformément à l’arrêt prononcé dans l’affaire Stardust Marine, ne saurait être considérée comme une aide d’État. L’avantage supposé n’a en tout cas pas eu d’effet sur la position concurrentielle des caisses d’épargne sur les marchés où elles sont actives. Ce prétendu avantage ne déforme donc pas la concurrence et ne fausse pas les échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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