(153) La Commission confirme en outre que l’élément d’aide d’État contenu dans la garantie générale est de 10 milliards d’euros. Indépendamment des arguments avancés par l’Allemagne, la Commission reste convaincue que la mesure doit être examinée sur la base de la communication sur les actifs dépréciés. Cette dernière explique comment l’examen au regard du droit des aides d’État des mesures de sauvetage des États membres pour les actifs dépréciés doit être effectué sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Les actifs dépréciés sont des actifs sur lesquels les banques sont menacées de subir des pertes. La Commission est d’avis que la communication sur les actifs dépréciés s’applique à toutes les mesures de soutien visant les actifs dépréciés et soulageant concrètement l’établissement bancaire bénéficiaire, puisque, selon la communication, les mesures de sauvetage sont celles à travers lesquelles les banques peuvent éviter de fortes réductions de valeur de certaines catégories d’actifs. Dans le cas présent, cela concerne également la garantie générale.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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