(162) La Commission devait examiner la compatibilité des mesures de sauvetage suivant l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et sur la base de la communication sur les actifs dépréciés. La communication sur les actifs dépréciés ne vise pas uniquement, comme le prétend l’Allemagne, à harmoniser la pratique administrative, mais explique l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures de sauvetage pour les actifs dépréciés. Elle tient compte des singularités des mesures de sauvetage et établit les critères de compatibilité de ces mesures à partir des règles en matière d’aides d’État. L’application de la communication sur les actifs dépréciés doit assurer la cohérence des mesures de sauvetage accordées par les États membres et l’observation des règles relatives au contrôle des aides. Comme l’indique le considérant 18 de la communication sur les actifs dépréciés, l’objectif de cette communication vise à établir des principes et conditions coordonnés afin d’assurer, autant que possible, l’efficacité des mesures de sauvetage des actifs dans le marché intérieur, en tenant compte de l’objectif à long terme qu’est le retour à une situation normale sur le marché. L’objectif de la communication est donc plus étendu que ce qu’affirme l’Allemagne et il ne se limite pas à une pratique administrative uniforme. Compte tenu de cet objectif, la Commission doit donc appliquer la communication sur les actifs dépréciés à l’ensemble des mesures de sauvetage.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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