(164) La communication sur les actifs dépréciés fixe les conditions dans lesquelles les mesures de sauvetage sont compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. L’examen de compatibilité doit donc se faire sur la base d’une série de critères. Ceux-ci sont notamment l’éligibilité au sauvetage des actifs, la gestion des actifs, l’évaluation du portefeuille garanti, l’identification appropriée ainsi que la transparence totale et information complète ex ante sur les dépréciations d’actifs, l’alignement des mesures sur les objectifs d’intérêt général, la nature appropriée de la rémunération et de la répartition des charges ainsi qu’un examen obligatoire d’un plan de restructuration par la Commission.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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