(166) Selon le considérant 32 de la communication sur les actifs dépréciés, qui reprend les considérations de fond concernant l’éligibilité des actifs au sauvetage, il conviendrait cependant de procéder avec pragmatisme dans l’évaluation de la nature des actifs visés par une mesure de sauvetage. La Commission constate que l’éventail des catégories d’actifs concernées par la crise s’est élargi progressivement en raison d’effets d’entraînement. Les actifs des secteurs de la navigation maritime, de la navigation aérienne et de l’immobilier, en particulier, sont actuellement illiquides ou soumis à de fortes réductions de leur valeur. Les mesures de sauvetage pour ces types d’actifs peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la communication sur les actifs dépréciés, c’est-à-dire à accroître la transparence et à contribuer à la stabilité financière, même si ces actifs ne figurent pas parmi les catégories d’actifs qui ont été les déclencheurs de la crise financière. Pour cette raison, la Commission a, dans des cas précédents, accepté des mesures de sauvetage pour de tels actifs et elle les considère également comme appropriées dans le cas présent.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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