(176) D’après le considérant 20 de la communication sur les actifs dépréciés, chaque demande d’aide nécessite de la part des banques éligibles une transparence totale et des informations complètes sur les dépréciations pour chaque actif concerné par les mesures de sauvetage, le tout fondé sur une évaluation adéquate des actifs, certifiée par des experts indépendants reconnus et validée par l’autorité de supervision compétente. Les informations transmises sur les actifs dépréciés doivent être détaillées conformément à l’annexe III, section II et tableau 2, de la communication sur les actifs dépréciés.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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