(179) En vertu de la section 5.3 de la communication sur les actifs dépréciés, les incitations pour la participation de banques aux plans de sauvetage devraient être alignées sur des objectifs d’intérêt général de la manière suivante: a) par un délai de six mois maximum pour la demande d’un plan de sauvetage; b) par des mécanismes de garantie de participation des banques qui ont le besoin le plus urgent de plans de sauvetage, et c) par des règles de comportement appropriées, notamment pour limiter les effets sur la concurrence.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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