(183) Selon le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés, il convient de garantir une rémunération adéquate de l’État pour l’ensemble des mesures de sauvetage. La rémunération d’une mesure de sauvetage est réputée adéquate si elle rémunère les effets de la mesure en relation avec le capital propre prescrit par les règles de contrôle bancaire. Cela signifie qu’une rémunération adéquate doit être garantie pour l’effet de sauvetage d’actifs.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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