(186) S’agissant du caractère adéquat de la rémunération minimale du sauvetage d’actifs de [environ 220] points de base par an sur 10 milliards d’euros ou - en cas de renonciation partielle - sur la valeur nominale à recouvrer de la garantie, le montant absolu de la rémunération du sauvetage d’actif diminue en cas de renonciation partielle à la garantie. Même si l’effet de sauvetage d’actifs ne diminuera probablement pas de manière directement proportionnelle au montant de la garantie générale, la Commission est d’avis qu’il permet, sur la durée de la garantie générale, une approximation appropriée aux fins du calcul de la rémunération minimale du sauvetage d’actifs. Dès lors, la Commission jugerait adéquate une rémunération annuelle de [environ 220] points de base sur la valeur nominale à recouvrer de la garantie.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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