(201) Pour les motifs qui précèdent et afin de garantir la compatibilité de la garantie générale avec la communication sur les actifs dépréciés, la Commission ordonne un autre mécanisme de rémunération qui modifie comme suit les dispositions de la convention conclue le 2 juin 2009 sur la mise à disposition de la garantie (ci-après «la convention de mise à disposition de la garantie»). Le mécanisme de rémunération s’appuie sur la prime de base actuelle, prévue dans la convention de mise à disposition de la garantie, de 400 points de base par an sur la valeur nominale de la garantie à recouvrer. Cette prime de base reste inchangée, exception faite du fait que la valeur nominale prise comme base de calcul du montant de la prime de base ne se trouve pas diminuée par le recours à la garantie. De cette manière, la Commission n’introduit aucun incitant à faire appel à la garantie. En complément à la prime de base, une prime complémentaire de 385 points de base, ainsi qu’un paiement unique de 500 millions d’euros sous forme d’actions ordinaires (ci-après «le paiement unique» ou «le paiement unique sous forme d’actions») sont prévus. Afin de mettre en œuvre ces dispositions, la convention initiale de mise à disposition de la garantie est modifiée conformément aux explications des considérants (201) à (208).
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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