(211) La Commission a cependant comparé la garantie générale en cause (y compris les exigences supplémentaires relatives à la rémunération) avec des plans de sauvetage autorisés pour d’autres banques. Elle souligne en outre que le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés laisse une certaine marge de manœuvre dans l’appréciation des plans de sauvetage pour lesquels aucune rémunération adéquate ne peut être versée si la mesure concernée s’accompagne d’une profonde restructuration et/ou d’un mécanisme de clauses de reprise. De plus, la Commission observe que, dans la cadre de sa pratique décisionnelle, elle a autorisé aussi bien des plans incluant un remboursement intégral (p. ex. ING ou LBBW) que des plans où il n’y a pas eu de remboursement, mais où une restructuration très profonde a été opérée (p. ex. Parex Banka).
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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