(213) Eu égard aux motifs qui précèdent, la Commission conclut que les doutes qu’elle avait émis quant au respect du droit de la concurrence par la garantie générale n’ont pas été levés par les observations de l’Allemagne et d’autres acteurs impliqués. La Commission est d’avis que la garantie générale n’est pas conforme à la communication sur les actifs dépréciés en ce qui concerne les aspects vérifiés à la section 9.2.2 de la présente décision. Il serait toutefois possible de parvenir à une compatibilité avec le marché intérieur moyennant exécution des conditions figurant à l’annexe II.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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