(231) De plus, l’une des conditions posées par la Commission en ce qui concerne la compatibilité de la rémunération de la garantie générale et du remboursement avec le marché intérieur veut que HSH ne puisse pas renoncer à la garantie générale si cela devait avoir pour conséquence que le ratio de fonds propres ordinaires passe sous les valeurs fixées durant la phase de restructuration, et surtout tombe sous les 10 % avant le 31 décembre 2014 (voir le considérant (203)]. Cette condition vise à garantir que HSH soit en mesure de maintenir une capitalisation appropriée durant la phase de restructuration, même en cas de détérioration de la situation économique. Ce mécanisme devrait contribuer à rétablir la confiance des partenaires commerciaux de HSH à l’égard de celle-ci sur le marché. Le plan de restructuration modifié de HSH prévoit que celle-ci sera complètement sortie de la garantie pour [2014-2016]; le ratio de fonds propres ordinaires devrait alors se situer à [> 10] %.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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