(262) Compte tenu de l’avantage potentiel dont ont bénéficié les actionnaires minoritaires et de la nécessité d’une répartition des charges adéquate, la Commission est d’avis qu’une extension de l’interdiction de verser des dividendes est nécessaire au-delà de l’année 2014. Cette interdiction de versement des dividendes devrait toutefois être limitée en vertu du principe de proportionnalité. La Commission fixe donc l’obligation suivante: durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les versements de dividendes ne peuvent avoir lieu que jusqu’à concurrence de 50 % de l’excédent annuel de l’exercice précédent. De plus, les versements de dividendes ne sont autorisés durant cette période que s’ils ne mettent pas en péril à moyen terme le respect des règles de Bâle-III en matière de dotation en fonds propres des établissements bancaires.
Décision (CELEX 32012D0477) · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0477)
RattachementDécision (CELEX 32012D0477)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0477)
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