Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la République orientale de l'Uruguay afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.
Décision (CELEX 32012D0484) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02012D0484-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/08/2012).
TexteDécision (CELEX 32012D0484)
RattachementDécision (CELEX 32012D0484)
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02012D0484-20161217)
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