Décision (CELEX 32012D0484) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0484)
RattachementDécision (CELEX 32012D0484)
Versionacte d'origine du 21/08/2012 (CELEX 32012D0484)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32012D0484)EUR-Lex →

(11) Les autorités uruguayennes de protection des données ont fourni des explications et donné des assurances sur la façon dont le droit uruguayen doit être interprété et ont confirmé que la législation uruguayenne en matière de protection des données était appliquée suivant cette interprétation. Les autorités uruguayennes de protection des données ont en particulier expliqué que, conformément à l’article 332 de la Constitution, la loi no 18.331 continuait de régir les questions qui ne sont pas couvertes par les lois particulières qui créent et réglementent certaines bases de données. Elles ont aussi précisé qu’en ce qui concerne les listes de données mentionnées à l’article 9, paragraphe C, de la loi no 18.331, dont le traitement ne requiert pas le consentement préalable de la personne concernée, la loi s’appliquait aussi, notamment les principes de proportionnalité et de finalité et les droits des personnes concernées, et que ces listes étaient soumises au contrôle de l’autorité de protection des données. En ce qui concerne le principe de transparence, les autorités uruguayennes de protection des données ont indiqué que l’obligation de fournir les informations nécessaires à la personne concernée s’appliquait en toutes circonstances. S’agissant du droit d’accès, les autorités de protection des données ont précisé qu’il suffisait à la personne concernée d’apporter la preuve de son identité pour soumettre une demande. Les autorités uruguayennes de protection des données ont expliqué que les exceptions au principe applicable aux transferts internationaux prévues à l’article 23, paragraphe 1, de la loi no 18.331 ne pouvaient être interprétées comme ayant un champ d’application plus large que celles prévues à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.

Aller plus loin

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