Décision (CELEX 32012D0484) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0484)
RattachementDécision (CELEX 32012D0484)
Versionacte d'origine du 21/08/2012 (CELEX 32012D0484)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32012D0484)EUR-Lex →

(13) La République orientale de l’Uruguay est par ailleurs un État partie à la convention américaine relative aux droits de l’homme («pacte de San José») adoptée le 22 novembre 1969 et entrée en vigueur le 18 juillet 1978. L’article 11 de ladite convention consacre le droit au respect de la vie privée et son article 30 prévoit que les restrictions qui, conformément à la convention, peuvent s’exercer sur la jouissance ou l’exercice des droits et libertés consacrés par la convention, ne peuvent s’appliquer sauf conformément aux lois promulguées pour des raisons d’intérêt général et conformément à la finalité visée par l’instauration de ces restrictions (article 30). En outre, la République orientale de l’Uruguay a accepté la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. De surcroît, lors de la 1118e réunion des délégués des ministres du Conseil de l’Europe, qui s’est tenue le 6 juillet 2011, les délégués ont invité la République orientale de l’Uruguay à adhérer à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108) et à son protocole additionnel (STE no 118), après l’avis favorable rendu par le comité consultatif compétent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0484. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).