(17) La Commission doit surveiller la mise en œuvre de la présente décision et faire part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE. Cette surveillance doit porter, entre autres, sur le régime de la République orientale de l’Uruguay applicable aux transferts dans le cadre des traités internationaux.
Décision (CELEX 32012D0484) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0484)
RattachementDécision (CELEX 32012D0484)
Versionacte d'origine du 21/08/2012 (CELEX 32012D0484)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.