(10) Le règlement (CE) no 1069/2009, qui correspond globalement au précédent règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, prévoit notamment pour les matières des catégories 1 et 2 que leur importation et leur exportation sont interdites, et que les établissements chargés de leur élimination doivent recevoir au préalable une autorisation de l’autorité compétente, laquelle doit appliquer de son côté les dispositions du règlement. Le règlement (CE) no 1069/2009 fixe donc des règles de contrôle particulières pour l’élimination des matières des catégories 1 et 2. Par ailleurs, le règlement ne prend pas de dispositions concernant l’organisation économique de l’élimination des matières des catégories 1 et 2. Il ne prescrit donc pas que cette élimination dans une région déterminée ne peut être effectuée que par une seule entreprise, comme c’est le cas en Allemagne.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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