(114) L’Allemagne explique que les coûts pour la mise à disposition de capacités supplémentaires n’ont pas été intégrés dans la redevance d’utilisation, car ceci n’est légalement pas possible. Certes, selon l’article 7 de la loi de Rhénanie-Palatinat sur les taxes municipales (Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz, ci-après «KAG RP»), les collectivités peuvent prélever des redevances d’utilisation en échange du recours à des équipements et installations publics afin de couvrir leurs coûts, mais cela ne saurait déboucher sur une disproportion manifeste entre le service de l’équipement ou de l’installation et la redevance. Selon l’article 8 de la KAG RP, les coûts à la base des redevances d’utilisation doivent être calculés selon les principes de calcul des coûts appliqués par les entreprises. Toutefois, selon l’Allemagne, seule l’élimination des matières des catégories 1 et 2 fonderait le calcul de la redevance, et non la mise à disposition de capacités supplémentaires. En effet, cette dernière ne serait pas maintenue en tant que contrepartie pour chacun des redevables, mais pour faire face à des dangers futurs, au bénéfice de la collectivité.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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