(162) La Cour a constaté que la charge financière occasionnée par l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l’activité économique des éleveurs et des abattoirs. En effet, de l’activité développée par ces entreprises résultent des produits et des résidus inutilisables et surtout nuisibles pour l’environnement, dont l’élimination incombe aux responsables de leur production.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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