(167) Tout d’abord, aux fins du constat de l’existence d’un service d’intérêt économique général, le fait que l’État membre définisse le service en question comme une mission obligatoire des communes est sans importance. La définition d’un service en tant que mission obligatoire des communes correspond à l’octroi d’un droit exclusif. Si l’approche juridique du Bundesverwaltungsgericht était correcte, l’État membre pourrait déclarer n’importe quel service comme étant une mission obligatoire des communes et donc en faire un service d’intérêt général économique. Une telle interprétation priverait l’article 106 du TFUE de tout effet utile: l’objet et la finalité de cette disposition sont en effet que les paiements de compensations ne doivent être octroyés que là où un service d’intérêt économique général le justifie.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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