(189) Dans le cas où les capacités existantes inutilisées pour des raisons d’exploitation — et sans coûts supplémentaires — ne sont pas suffisantes pour couvrir les capacités supplémentaires prescrites, et que des coûts d’investissement complémentaires naissent de l’obligation de maintenir de telles capacités, ces coûts doivent être en principe couverts par les redevances ou les rémunérations, en application du principe du pollueur-payeur. Il n’existe à cet égard pas de différence par rapport aux arguments relatifs à l’élimination d’autres déchets (voir à ce propos, en détail, les considérants 156 à 185).
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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