(204) Les exigences de transparence du deuxième critère Altmark sont dès lors remplies pour les années 2010 à 2012. Il convient parallèlement de souligner que, même si elle reconnaît que les calculs sont effectués au préalable et dans le cadre d’un niveau adéquat de transparence, la Commission estime que la formule de calcul n’est pas de nature à éviter une surcompensation au sens du troisième critère Altmark.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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