(294) Conformément au point 132 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, les aides à l’investissement accordées aux entreprises qui réparent les atteintes à l’environnement par la réhabilitation de sites contaminés sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, pour autant qu’elles conduisent à une amélioration de la protection de l’environnement. Il y a cependant lieu de tenir compte du principe du pollueur-payeur ancré à l’article 191, paragraphe 2, du TFUE et dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement. Selon le point 132 de ces dernières, le pollueur doit financer la réhabilitation, et aucune aide d’État ne peut être accordée. Afin de désigner qui est le pollueur, il convient de baser sur les dispositions du droit national identifiant la personne responsable.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.