(306) Conformément à l’article 1, point b), alinéa iv, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec l’article 15, paragraphe 3, de ce même règlement, toute aide d’État à l’égard de laquelle le délai de récupération a expiré est réputée être une aide existante. Selon l’article 15 du règlement cité, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le délai de récupération commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, et est interrompu par toute mesure prise par la Commission à l’égard de ladite aide illégale. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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