(33) L’article 10, paragraphe 2, du règlement fixe à partir de 2009 les capacités supplémentaires à mettre à disposition pour les cas d’épizooties à 7 110 tonnes, qui doivent être transformées sur une période de six semaines (soit six fois 1 185 tonnes par semaine). Lors de la détermination de la taille des capacités supplémentaires, il a été tenu compte du fait que, en plus des capacités de ZT, il existe encore une capacité alternative d’élimination de 5 000 tonnes par an, qui peut être utilisée en cas d’épizootie. Les coûts des capacités supplémentaires doivent être définis à l’avance dans le plan de gestion en vigueur. Ne peuvent faire l’objet des coûts des capacités supplémentaires que les coûts fixes proportionnels à celles-ci (amortissements, taxes, assurances, intérêts sur les capitaux empruntés), les coûts des contrats de maintenance externe et les coûts du personnel, proportionnels aux capacités supplémentaires pour le maintien permanent d’une mise en service. La compensation des coûts des capacités supplémentaires se fait de manière distincte par rapport aux autres coûts de l’entreprise, sur des comptés séparés. La répartition des coûts a lieu proportionnellement aux parts de capacité.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
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