(4) ZT a adressé des observations écrites à la Commission le 4 avril 2011. Bien que, conformément à l’article 20, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, les parties intéressées soient invitées à présenter leurs observations en principe au plus tard un mois après la date de publication de la décision au Journal officiel, ZT n’a remis ses observations que quatre mois plus tard. La Commission ne peut prendre en considération les observations présentées tardivement par les parties intéressées que dans des cas particuliers justifiés. Elle peine à déceler une telle justification dans le courrier de ZT, et les circonstances particulières n’apportent pas non plus cette justification. La Commission a dès lors fait savoir à ZT, par courrier du 18 avril 2011, que prendre ses observations en considération dans la procédure formelle d’examen serait contraire au règlement de procédure et conduirait à une discrimination injustifiable des parties intéressées. Elle a cependant fondé la présente décision sur toutes les informations contenues dans ces observations.
Décision (CELEX 32012D0485) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0485)
RattachementDécision (CELEX 32012D0485)
Versionacte d'origine du 25/04/2012 (CELEX 32012D0485)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.