Décision (CELEX 32012D0486) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0486)
RattachementDécision (CELEX 32012D0486)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0486)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32012D0486)EUR-Lex →

1. Aux fins du présent accord:

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a) |

en ce qui concerne l'UE, toute la correspondance est envoyée par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux entités visées à l'article 3, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

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b) |

en ce qui concerne l'OCCAR, toute la correspondance est envoyée au Registry Control Officer de l'AE-OCCAR et, si nécessaire, transmise par lui aux Classified Registries concernés de l'AE-OCCAR, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. À titre exceptionnel, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, n'être adressée et n'être accessible qu'à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires par la partie dont émanent les informations, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître.

En ce qui concerne l'Union européenne, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer de la Commission européenne ou du Chief Registry Officer du SEAE, selon le cas.

En ce qui concerne l'OCCAR, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Registry Control Officer de l'AE-OCCAR.

3. Toutes les informations classifiées sont transmises par les voies approuvées par les autorités des parties qui sont compétentes en matière de sécurité.

4. Les informations classifiées transmises par voie électronique sont cryptées conformément aux exigences de la partie dont elles émanent et comme le prévoient ses règles de sécurité. Les exigences de la partie dont émanent les informations doivent être respectées lors de la transmission, du stockage et du traitement des informations classifiées dans les réseaux internes des parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).