Chacune des parties ainsi que les entités définies à l'article 3 du présent accord veillent à disposer d'un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leurs règles et règlements de sécurité respectif et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l'article 12, de manière qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.
Décision (CELEX 32012D0486) · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32012D0486)
RattachementDécision (CELEX 32012D0486)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0486)
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