Lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde concernant les produits agricoles, poissons et produits de la pêche, prévue dans l'accord d'association, cette mesure est adoptée selon les procédures prévues par l'article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (2) pour les produits agricoles, ou par l'article 30 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (3) pour les poissons et les produits de la pêche. Dans le cas des produits agricoles transformés, les mesures de sauvegarde sont adoptées selon les procédures prévues par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (4) ou l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5).
Décision (CELEX 32012D0497) · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32012D0497)
RattachementDécision (CELEX 32012D0497)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0497)
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