Produits agricoles transformés
1. Les produits avec un contenu de saccharose ou d'isoglucose égal ou supérieur à 70 % repris ci-après sont soumis à un mécanisme spécial de surveillance:
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Code NC (2 6 9)
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Description (3 7 10)
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ex 1704 90 99
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Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
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ex 1806 10 30
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Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, calculé également en saccharose égale ou supérieure à 70 %, mais inférieure à 80 %
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1806 10 90
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Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %
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ex 1806 20 95
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Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
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ex 1901 90 99
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Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
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ex 2101 12 98
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Préparations à base de café, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
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ex 2101 20 98
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Préparations à base de thé ou de maté, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
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ex 2106 90 59
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Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
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ex 2106 90 98
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Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
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ex 3302 10 29
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Autres mélanges et préparations à base de substances odoriférantes des types utilisées pour l'industrie des boissons, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %
2. En cas d'augmentation cumulative des importations des produits originaires du Maroc repris au paragraphe 1, de plus de 20 % en quantité, pendant l'année civile en cours comparée à la moyenne des importations annuelles sur les trois années civiles précédentes, l'Union européenne suspendra la concession de traitement préférentiel pendant l'année civile en cours.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si la quantité totale importée depuis le début de l'année civile en cours pour l'ensemble des produits repris au paragraphe 1 est inférieure à 5 000 tonnes.
4. Dans les cinq jours ouvrables, qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la suspension du traitement préférentiel, les parties auront des consultations en vue d'évaluer conjointement la situation du marché, en termes quantitatifs et en termes de classification douanière des produits en cause, afin de parvenir à un accord sur les conditions de réintroduction du traitement préférentiel.
5. Dès que les conditions visées au paragraphe 4 sont réunies, l'Union européenne adoptera dans un délai maximum de 15 jours ouvrables toutes les mesures visant à enlever la suspension avec une entrée en vigueur immédiate.
Toutefois, le traitement préférentiel devra être rétabli au plus tard:
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au début de l'année suivante, si la suspension prend effet avant le 30 juin,
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dans un délai maximum de 6 mois après l'entrée en vigueur de la suspension, si celle-ci prend effet après le 30 juin.
6. Au plus tard dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de ce protocole les parties conviennent d'examiner conjointement le fonctionnement de ce mécanisme de surveillance.